Vos droits – Votre image

Utilisation de l’image des personnes (source CNIL)

Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Les principes de la loi « informatique et libertés » s’appliquent. La diffusion de l’image d’une personne doit se faire dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.

D’une manière générale, la reproduction et la diffusion de l’image d’une personne doit respecter les principes issus du droit à l’image et du droit à la vie privée.

Les principes issus du droit à l’image

Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image. Et ce quelle que soit la nature du support utilisé. L’autorisation de la captation d’une personne doit être suffisamment précise quant aux modalités de l’utilisation. Il est par conséquent important de savoir pour quelle finalité l’autorisation a-t-elle été donnée. Ou encore, quelles sera la durée de l’utilisation de cette image ?


Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d’un site web, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal. Il prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

La protection de la vie privée

L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-8 du code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement. Surtout s’il ne s’agit pas à l’évidence d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. La loi « informatique et libertés » vient compléter les garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée.

Les principes de la loi « informatique et libertés »

Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partir d’un site web, etc.), doit s’effectuer dans le respect de la loi « informatique et libertés ». On relèvera que la loi « informatique et libertés » ne s’applique pas pour l’exercice d’activités purement personnelles ou domestiques. A titre d’exemple, la photographie d’un parent ou d’un ami. Effectué avec un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération. Et la diffusion de celle-ci par mail, par MMS ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint. Ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL.
De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables à des fins journalistique ou artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Dans la mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. La loi « informatique et libertés » s’applique dans tous les autres cas. Par exemple pour la diffusion de l’image d’une personne par l’intermédiaire d’un site web ouvert au public. Et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité. Mais également de la finalité du traitement, des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification : diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.

Enfin, l’article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de « s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. »
Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL. Après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image), constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel. Une diffusion soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi.